Quel avenir pour les zones de protection ?

Les Baux de Provence sont (était ? ) une zone de protection depuis le décret du 3 décembre 1966. Cette vue montre l’association d’un site naturel en symbiose avec un aménagement urbain. © Rolf Süssbrich. Source : Wikipedia.
Les Baux de Provence sont (était ? ) une zone de protection depuis le décret du 3 décembre 1966. Cette vue montre l’association d’un site naturel en symbiose avec un aménagement urbain. © Rolf Süssbrich. Source : Wikipedia.

L’arsenal des protections patrimoniales relève aujourd’hui du ministère de la Culture et de celui qui est en charge de l’écologie. Dès les premières mesures prises à la fin du XIXe siècle en faveur des patrimoines bâti et naturel, les corpus se sont constitués autour de ces deux axes, indépendamment de l’apparition, bien postérieure, des tutelles qu’on leur connaît aujourd’hui : d’un côté la protection des immeubles et des objets et de l’autre celle des monuments naturels et les sites.

Dans les débuts de cette affaire, les paysages suivent les monuments et c’est ainsi que naquirent la loi de 1887 sur les Monuments historiques suivie de celle de 1906 pour les sites. Ces deux textes seront ensuite consolidés et produiront les textes fondateurs de 1913 pour les Monuments historiques et celui de 1930 pour les sites, codifiés, par la suite dans le code du Patrimoine et dans le code de l’Environnement.
Il est intéressant d’observer que, dès 1930, bien avant que l’on s’intéresse, du côté des monuments, à la question des abords ou à celle de la protection simultanée d’un bâti et d’un paysage, quand ils forment des ensembles intégrés indissociables, la loi sur les sites avait prévu un outil fort intéressant dans son principe mais qui fut finalement assez peu utilisé. Il s’agit des « zones de protection », dites aussi « zones de protection du Titre III ». Il en reste aujourd’hui entre trente-cinq et quarante dont on ne sait pas très bien comment il faut les considérer d’un point de vue juridique.
Ces fameuses zones, qui en 2015 ont provoqué environ 1 500 actes d’architectes des bâtiments de France, sont essentiellement réparties dans les sept départements de l’arc méditerranéen, une dizaine seulement échappant à ce tropisme. À titre d’exemple, on peut citer Les Baux de Provence, le paysage entre Avignon et Villeneuve-lès-Avignon, les alentours de la ville d’Uzès du côté de la vallée de l’Eure, la Tour Magne et ses alentours à Nîmes ou encore le site de l’abbaye de Talmont, sur la côte atlantique.
Si leur existence est devenue précaire, c’est qu’en 1981, dans le cadre de la décentralisation qui fut mise en oeuvre à l’époque, le ministère de l’Équipement, qui avait alors l’ensemble des compétences sites et espaces protégés, a abrogé les articles qui permettaient de créer ces « zones de protection », avec l’idée de les faire basculer dans le nouveau régime des ZPPAU, plus en phase avec le principe de partage des compétences avec les collectivités qui prévalait à l’époque pour la préservation et la mise en valeur des territoires. C’est de cette façon qu’est apparu, un article incitatif qui prévoyait la possibilité d’abroger les « zones de protection » dès lors qu’elles seraient transformées en ZPPAU. Aucune autre possibilité d’évolution ou de maintien n’était inscrite dans cet article du code du Patrimoine.
En juillet 2016, la loi LCAP, en créant les sites patrimoniaux remarquables (SPR), ne reprend pas cette disposition qui était une forme d’articulation entre les codes du Patrimoine et de l’Environnement. De cette façon, cela laissait en toute logique la responsabilité au ministère en charge de l’écologie, dont c’est la compétence, d’assurer ou pas l’avenir des « zones de protection » subsistantes.

Le fait est qu’il n’y a plus aucune mention de ces protections anciennes dans aucun des deux codes et qu’elles ont pourtant un intérêt et une réalité. Il serait cependant inexact d’accuser le ministère de la Culture d’avoir abrogé ces « zones de protection » dans la mesure où cette politique n’est pas de son ressort et que la possibilité de la mettre en oeuvre a été abrogée il y a plus de trente ans, par un autre ministère.

Elles sont en quelque sorte comme des avions errants dont l’aéroport de départ aurait fermé et celui de l’arrivée n’aurait pas encore ouvert…
Bien qu’elles n’aient plus de support juridique permettant d’en créer de nouvelles ni de transformer celles qui existent, on pourrait admettre que ces « zones de protection » ont cependant encore une existence autonome dans la mesure où chacune est le fruit d’un décret qui précise, à la carte, le cadre réglementaire et les modalités de leur gestion c’est-à-dire : les possibilités ou non de modification de l’état des lieux ; un zonage éventuel avec des secteurs non aedificandi ; quelle autorité administrative donne les autorisations… L’intérêt de ces protections était d’être pragmatiques en adaptant les conditions de gestion à la physionomie des ensembles considérés. C’était aussi leur complexité, un grand nombre de cas pouvant se présenter.
Le ministère de l’Écologie semble indiquer à ses inspecteurs des sites que ces zones n’existent plus mais, peu importe, finalement, qu’elles aient encore une réalité juridique ou non. Ce régime ancien était de toute façon en voie d’extinction et la double parution des lois LCAP et Biodiversité apporte des évolutions qui viennent à point nommé pour les actualiser et prendre le relai. C’est l’occasion pour les services de l’État et les collectivités concernées de faire l’état des lieux de ces zones et de leur donner une nouvelle vie, si c’est nécessaire, en les redéfinissant puis en appliquant et combinant les nouvelles possibilités entre SPR et site classé.
Il sera alors temps, quand la préservation des territoires de ces anciennes « zones de protection » sera assurée d’une manière plus « moderne », de décider s’il faut abroger les anciens décrets qui n’existent peut-être plus !…